J.O. Numéro 20 du 24 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01608

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Arrêté du 14 janvier 2002 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents contractuels de droit public de l'administration centrale du ministère de l'intérieur


NOR : INTA0200027A



Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1996 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire d'administration centrale en date du 19 décembre 2001 ;
Sur la proposition du directeur général de l'administration,
Arrête :



Art. 1er. - Il est institué au ministère de l'intérieur une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents contractuels de droit public de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, gérés par la direction des personnels, de la formation et de l'action sociale en contrat à durée indéterminée ou soumis aux dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception de ceux qui bénéficient déjà d'instances représentatives à la date du présent arrêté.
Les agents relevant de l'article 6, deuxième alinéa, de la loi susvisée et exerçant des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel n'entrent pas dans le champ d'application de cet arrêté.


Art. 2. - Cette commission consultative comprend :
a) Trois représentants titulaires de l'administration centrale du ministère de l'intérieur :
- le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale, président, ou son représentant ;
- deux membres titulaires représentant l'administration ;
b) Trois représentants titulaires du personnel désignés dans les conditions fixées ci-après.
La commission comprend en outre des membres suppléants dont le nombre est égal à celui des membres titulaires.
Les représentants, titulaires et suppléants, de l'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur. Les représentants élus du personnel, titulaires et suppléants, sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.


Art. 3. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
Toutefois, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Ces réductions ou prorogations ne pourront excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.


Art. 4. - Les représentants de l'administration et du personnel, membres titulaires et suppléants, de la commission venant, au cours de la période susvisée de trois années, pour une des causes énumérées aux articles 8 et 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les formes indiquées auxdits articles .


Art. 5. - Sauf en cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections à la commission consultative paritaire ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3 précité. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.


Art. 6. - Sont électeurs les agents non titulaires en position d'activité ou en position de congé parental.
Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires, détachés dans un emploi de contractuel, sont électeurs dans leur emploi de détachement.


Art. 7. - La liste des électeurs est établie conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.


Art. 8. - Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une mesure disciplinaire, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.


Art. 9. - Le dépôt des listes s'opère dans les conditions prévues aux articles 15, 16 et 16 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.


Art. 10. - En vue de l'accomplissement des opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel, il est constitué par le ministre de l'intérieur un bureau de vote central à l'administration centrale du ministère de l'intérieur dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le scrutin se déroulant uniquement par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 8 janvier 1996 susvisé.


Art. 11. - Les bulletins de vote sont établis d'après un modèle type fourni par l'administration.


Art. 12. - Le bureau de vote central institué à l'article 10 du présent arrêté et composé du sous-directeur des personnels ou de son représentant, président, du chef du bureau des affaires générales des personnels de préfecture ou de son représentant, secrétaire, et d'un délégué de chaque liste en présence procède au recensement général des votes par correspondance et proclame les résultats dans les conditions prévues aux articles 20 à 22 du décret du 28 mai 1982 susvisé.


Art. 13. - Le déroulement des opérations est consigné dans un procès-verbal établi conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 28 mai 1982 susvisé.


Art. 14. - Les contestations sur la validité des opérations électorales obéissent aux règles édictées par l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé.


Art. 15. - La commission consultative paritaire connaît des questions d'ordre individuel relatives :
1o Aux modalités de recrutement, de renouvellement de contrat et aux licenciements ;
2o Aux sanctions disciplinaires.
Concernant les agents relevant du règlement intérieur du ministère de l'intérieur et de ses annexes :
3o Aux changements de catégories ;
4o Aux litiges relatifs aux affectations et mutations.
Sur demande des intéressés :
5o Aux refus opposés par l'administration aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raisons de famille, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise et pour formation professionnelle ;
6o Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
7o Aux demandes de révision de notation ;
8o Par ailleurs, elle est informée des conditions de réemploi après congé.
La commission peut, en outre, être saisie de toutes autres questions d'ordre individuel sur saisine du président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel.
A l'égard des fonctionnaires des autres administrations, détachés sur des emplois d'agent contractuel, la commission consultative paritaire est compétente pour les questions énumérées aux 2o, 4o, 6o et 7o.


Art. 16. - Les modalités de fonctionnement de cette commission consultative, dont le secrétariat est assuré par le bureau des personnels de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, sont régies par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé.


Art. 17. - L'arrêté du 18 novembre 1991 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents contractuels de l'administration centrale est abrogé.


Art. 18. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 janvier 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
P.-R. Lemas